Pour des sanctions renforcées contre les maires manquant à leurs devoirs face aux troubles graves et répétés à l'ordre public .
Initiative citoyenne
Pour des sanctions renforcées contre les maires manquant à leurs devoirs face aux troubles graves et répétés à l'ordre public .
Pour des sanctions renforcées contre les maires manquant à leurs devoirs face aux troubles graves et répétés à l'ordre public, et création d'une commission de contrôle indépendante
Exposé des motifs
Le maire est l'autorité principale de police administrative sur sa commune. L'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales lui confie la mission d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques . Il doit notamment réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes, les bruits de voisinage et les attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens .
Des manquements graves et répétés sont documentés
Pourtant, certains maires ignorent leurs devoirs · Ils ne prennent pas les arrêtés nécessaires pour faire cesser les troubles.
· Ils n'informent pas le procureur de la République ou le préfet des infractions graves.
· Ils ferment les yeux sur des nuisances ou des comportements délictueux, parfois parce que les auteurs appartiennent à des réseaux d'influence locaux ou nationaux, ou sont liés à des élus.
Les conséquences sont graves :
· Les citoyens subissent des troubles à l'ordre public aggravés et répétés (tapages, alcoolisations, trafics, violences).
· L'inaction favorise un sentiment d'impunité chez les auteurs d'infractions.
· La crédibilité des institutions locales et de l'État est affaiblie.
Les sanctions existantes sont insuffisantes
Le Code général des collectivités territoriales prévoit déjà deux procédures de sanction contre les maires
1. La suspension : mesure conservatoire prononcée par arrêté ministériel motivé, pour une durée maximale d'un mois. Elle peut être décidée si le maire ne possède plus l'autorité morale nécessaire, refuse d'exécuter les actes que la loi lui impose, ou entrave par son action le fonctionnement régulier des pouvoirs publics .
2. La révocation : prononcée par décret motivé en conseil des ministres. Elle emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et d'adjoint pendant un an .
Mais ces procédures sont rarement utilisées pour des manquements à l'ordre public. Elles sont souvent réservées à des cas de condamnations judiciaires personnelles . De plus, elles ne prévoient pas de mécanisme de saisine par les citoyens victimes de troubles, et le préfet ne peut pas se substituer au maire dans certaines matières .
Ce que nous demandons
1. L'élargissement des motifs de suspension et de révocation
La suspension ou la révocation d'un maire doit pouvoir être prononcée en cas de
· Manquement grave et répété à ses obligations de maintien de l'ordre public.
· Absence de signalement au procureur ou au préfet de faits délictueux caractérisés.
· Favoritisme manifeste envers des personnes, associations ou entreprises à l'origine de troubles, notamment lorsqu'elles appartiennent à des réseaux d'influence ou sont liées à des élus.
2. La création d'une commission de contrôle indépendante
Cette commission, composée de magistrats, d'anciens élus, de représentants d'associations citoyennes et de personnalités qualifiées, serait chargée de :
· Recevoir les signalements de citoyens victimes de troubles graves à l'ordre public.
· Auditionner les maires sur leurs actions (ou inactions).
· Saisir le préfet ou le ministre de l'Intérieur pour demander la suspension ou la révocation.
· Publier un rapport annuel sur les manquements constatés et les suites données.
3. L'information et la protection des victimes
· Toute personne victime de troubles à l'ordre public aggravés doit pouvoir saisir la commission, sans intermédiaire.
· La commission doit informer les victimes des suites données à leur signalement.
· Les victimes doivent pouvoir se constituer partie civile si l'inaction du maire a contribué à leur préjudice.
4. L'engagement de la responsabilité pénale du maire
En cas de faute caractérisée ou de manquement délibéré à une obligation de sécurité, le maire peut voir sa responsabilité pénale engagée sur le fondement de l'article 121-3 du Code pénal, qui réprime les fautes d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité . Cette disposition doit être plus systématiquement appliquée.
Pourquoi cette pétition est nationale et urgente
La tranquillité publique est un droit fondamental. Elle ne peut pas être sacrifiée sur l'autel des intérêts politiques, économiques ou personnels de quelques-uns.
Les citoyens ont le droit de vivre en paix, sans subir les conséquences de l'inaction ou de la partialité d'élus qui, par négligence ou par complaisance, laissent se développer des troubles graves à l'ordre public.
Les exemples récents de condamnations pénales de maires montrent que des sanctions sont parfois nécessaires. Mais elles restent trop rares et souvent liées à des affaires personnelles, et non à des manquements à leurs devoirs de maintien de l'ordre public.
Il est temps de doter la République d'outils de contrôle efficaces et indépendants pour que les maires, garants de l'ordre public, assument pleinement leurs responsabilités.
Partager: