prévenir les incendies de forêt et de végétation par l’interdiction temporaire des produits fumés à combustion dans les espaces extérieurs exposés
Initiative citoyenne
prévenir les incendies de forêt et de végétation par l’interdiction temporaire des produits fumés à combustion dans les espaces extérieurs exposés
Mesdames, Messieurs,
Les incendies de forêt et de végétation constituent une menace croissante pour la sécurité des personnes, les habitations, les infrastructures, les activités économiques, les exploitations agricoles et les milieux naturels.
L’augmentation des températures, l’assèchement de la végétation et l’allongement des périodes propices aux incendies exposent désormais des territoires qui étaient auparavant moins fréquemment concernés par ce risque. Météo-France indique que des températures plus élevées favorisent l’évapotranspiration et l’assèchement des végétaux, les rendant plus sensibles au développement des incendies.
La très grande majorité des départs de feu demeure cependant liée à l’activité humaine. Météo-France rappelle que neuf feux sur dix sont d’origine humaine et que les imprudences ou comportements dangereux représentent une part importante de ces départs. Parmi les facteurs déclenchants explicitement identifiés figurent les mégots de cigarette, les barbecues, les étincelles et les travaux produisant de fortes chaleurs.
Une cigarette, un cigare, une pipe, une chicha ou tout autre produit fumé reposant sur une combustion produit une braise, des cendres ou un mégot incandescent. Lorsque la végétation est très sèche, un mégot insuffisamment éteint, abandonné sur le sol, jeté depuis un véhicule ou emporté par le vent peut suffire à provoquer un départ de feu.
Le droit en vigueur prend déjà en compte ce danger. L’article L. 131-1-1 du code forestier interdit de fumer dans les bois et forêts ainsi que jusqu’à une distance de deux cents mètres de ceux-ci pendant la période à risque d’incendie définie par arrêté du représentant de l’État dans le département.
Cette protection demeure toutefois limitée par son périmètre géographique et par la nécessité d’une période préalablement définie par arrêté préfectoral.
Or, les incendies de végétation ne prennent pas nécessairement naissance à l’intérieur d’un massif forestier. Ils peuvent débuter sur un accotement routier, dans un fossé, une haie, un champ, une friche, un terrain de camping, un chantier, un espace vert, une aire de stationnement ou à l’interface entre une zone habitée et un espace naturel.
Un départ de feu survenu à distance d’une forêt peut ensuite se propager rapidement à des terrains agricoles, des espaces boisés ou des habitations. L’évolution du risque impose donc une mesure temporaire qui ne soit pas limitée aux seuls bois et forêts.
La Météo des forêts comme déclencheur objectif
Depuis 2023, Météo-France diffuse quotidiennement la « Météo des forêts ». Cette information est établie à partir des prévisions météorologiques, de l’état de sécheresse de la végétation, de l’occupation des sols et de la sensibilité du territoire aux incendies.
Elle est publiée chaque jour pour le lendemain et le surlendemain, à l’échelle départementale, selon quatre niveaux de danger :
faible, représenté en vert ;
modéré, représenté en jaune ;
élevé, représenté en orange ;
très élevé, représenté en rouge.
Le niveau rouge signifie que les conditions météorologiques rendent le risque de départ et de propagation des feux de forêt et de végétation très élevé comparativement aux normales estivales.
La Météo des forêts ne constitue pas juridiquement une « vigilance météorologique » et ne permet pas de prévoir qu’un incendie se produira. Elle évalue les conditions favorables au départ et à la propagation d’un feu. Le déclenchement d’un incendie dépend ensuite notamment de l’existence d’un facteur humain, tel qu’un mégot, une flamme ou une étincelle.
Cette distinction renforce précisément l’intérêt du dispositif proposé : lorsque les conditions sont exceptionnellement propices aux incendies, la prévention doit viser à supprimer autant que possible les facteurs déclenchants évitables.
Le niveau maximal de la Météo des forêts constitue un critère national, objectif, public, prévisible et aisément compréhensible. Il permet d’instaurer une règle simple :
Département classé rouge : aucun produit fumé à combustion dans les espaces extérieurs collectifs ou exposés.
Une interdiction automatique, mais temporaire
La présente proposition de loi prévoit qu’à compter du début de chaque journée classée au niveau de danger très élevé, il est interdit d’allumer, de détenir allumé ou de fumer en plein air tout produit dont l’usage normal implique une combustion.
L’interdiction concerne notamment les cigarettes, cigarettes roulées, cigares, cigarillos, pipes et chichas, ainsi que tout autre produit ou substance destiné à être fumé au moyen d’une combustion.
Elle s’applique automatiquement pendant la seule durée du classement au niveau maximal. Aucun arrêté préfectoral ou municipal supplémentaire n’est nécessaire pour rendre applicable l’interdiction générale.
Cette automaticité évite la multiplication de règles locales différentes, les retards de publication, les incertitudes relatives aux périmètres concernés et les difficultés d’information du public.
Elle n’empêche pas les préfets et les maires de prendre des mesures plus restrictives lorsque la situation locale l’exige.
Les espaces concernés
L’interdiction s’applique aux espaces extérieurs dans lesquels la consommation d’un produit à combustion est susceptible d’exposer directement la collectivité ou l’environnement à un départ de feu.
Sont notamment concernés :
les voies et espaces publics ;
les chemins, routes, accotements et aires de stationnement ;
les espaces naturels, agricoles ou forestiers ;
les friches, champs, haies, landes, maquis et garrigues ;
les parcs, jardins publics, plages et aires de loisirs ;
les campings ;
les chantiers ;
les espaces extérieurs des entreprises et administrations ;
les terrasses des cafés et restaurants ;
les lieux privés ouverts au public ;
les événements organisés en plein air.
Une zone habituellement désignée comme « espace fumeurs » ne peut constituer une dérogation pendant une journée classée rouge.
Le cas des jardins et espaces résidentiels privés
Une interdiction absolue applicable jusque dans chaque jardin, cour, terrasse ou balcon privé porterait une atteinte importante à la liberté personnelle et serait particulièrement difficile à contrôler.
La présente proposition de loi retient donc un principe de proportionnalité.
L’interdiction automatique ne s’applique pas aux dépendances extérieures d’une habitation réservées à l’usage exclusif de ses occupants, telles que les jardins, cours, terrasses et balcons privés qui ne sont pas ouverts au public.
Une personne conserve ainsi, en principe, la possibilité de fumer dans son propre jardin ou sur son balcon pendant une journée classée rouge.
Cette liberté est toutefois accompagnée d’une obligation élémentaire de prévention : les cendres et mégots doivent être recueillis dans un récipient stable et incombustible empêchant leur dispersion. Il demeure interdit de jeter un mégot ou une matière incandescente sur le sol, dans la végétation, depuis un balcon, depuis un véhicule ou dans une poubelle non sécurisée.
Cette exemption ne remet pas en cause les interdictions déjà prévues par le code forestier. Un jardin privé situé dans les bois et forêts ou dans le périmètre réglementé de deux cents mètres autour de ceux-ci peut donc rester soumis à l’interdiction existante de fumer pendant la période à risque fixée par le préfet.
En outre, lorsqu’un risque local exceptionnel le justifie, le préfet peut étendre temporairement l’interdiction à certaines dépendances résidentielles privées précisément délimitées. Une telle extension doit être motivée, limitée dans le temps et fondée notamment sur la proximité immédiate d’un massif forestier, d’une végétation particulièrement desséchée ou d’un incendie en cours.
Le principe demeure donc la liberté dans le jardin privé, l’interdiction ne pouvant y être étendue que dans des circonstances locales exceptionnelles et clairement identifiées.
Le maintien d’une solution sans combustion
Les produits du vapotage ne produisent, dans leur usage normal, ni flamme, ni braise, ni mégot incandescent. Leur fonctionnement ne repose pas sur la combustion d’un produit destiné à être fumé.
Ils ne sont donc pas inclus dans l’interdiction instituée pour prévenir les départs de feu liés aux produits à combustion.
Cette distinction ne signifie pas que le vapotage serait dépourvu de risques sanitaires ou matériels. Elle ne vise pas davantage à en encourager l’usage. Elle repose exclusivement sur l’absence de combustion, de braise et de mégot incandescent lors de son utilisation normale.
Les interdictions de vapoter déjà prévues par le code de la santé publique ou par les règlements applicables aux différents lieux demeurent pleinement en vigueur. Les produits du vapotage sont définis à l’article L. 3513-1 du code de la santé publique.
Des sanctions compréhensibles et dissuasives
La violation de l’interdiction doit pouvoir être constatée simplement par les forces de police et de gendarmerie, les agents de police municipale ainsi que les agents compétents en matière forestière et environnementale.
La sanction doit demeurer proportionnée lorsqu’aucun incendie n’a été provoqué. Une contravention de quatrième classe apparaît adaptée à une infraction temporaire mettant directement en cause la prévention des incendies.
Lorsque le comportement provoque effectivement un incendie, les sanctions pénales existantes relatives à la destruction involontaire par incendie et aux incendies de bois et forêts restent applicables.
Le code forestier prévoit déjà que le fait de provoquer involontairement l’incendie des bois et forêts appartenant à autrui, notamment par l’abandon de déchets issus de produits à fumer ou par un feu laissé sans précautions suffisantes, est sanctionné conformément aux dispositions du code pénal.
La présente proposition de loi ne crée donc pas une nouvelle incrimination en cas d’incendie effectivement provoqué. Elle intervient plus en amont, afin d’empêcher le comportement dangereux avant que celui-ci ne cause un sinistre.
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