Pétition introduisant la Charte informatique dans le bloc de constitutionnalité
Initiative citoyenne
Pétition introduisant la Charte informatique dans le bloc de constitutionnalité
La pétition propose d’insérer dans le bloc de constitutionnalité une charte informatique composé de 10 articles.
EXPOSE SYNTHETIQUE DU TEXTE
Le texte se propose de :
-consacrer le droit fondamental d’accès à Internet ;
-rendre accessibles les sites relevant de l’État à tous les citoyens quel que soit leur situation personnelle ;
-créer la loi de solidarité informatique ;
- instaurer l’éducation digitale dans les programmes éducatifs ;
-donner au défenseur des droit le contrôle des principes contenus dans la Charte ;
-introduire un principe de communication de l’action publique via les sites étatiques ;
-donner aux citoyens la possibilité de s’exprimer via des consultations on-line sur les politiques publiques ;
-mettre en place un label pour les sites adhérant aux principes d’accessibilité de la Charte ;
-introduire des mécanismes de démocratie directe et/ou participative dans les partis politiques tout au long du mandat de leurs élus.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Art.1
La République garantit l'accès à Internet aux citoyens comme outil indispensable pour l'information, la formation d'opinions de chaque citoyen et l'accessibilité aux services de l'État.
Art.2
Les sites de l'administration publique, des services de l'État et de ses institutions, doivent respecter les principes d'accessibilité et d'intelligibilité face à leurs usagers, afin de pouvoir garantir un accès identique aux citoyens sans distinctions dues à l'éducation, la formation personnelle, l'âge, les conditions d'handicap physique et mental, la langue.
Afin de réaliser ces objectifs, les sites publics respectent le principe d'égalité informatique et celui d'équité intergénérationnelle. Ils doivent prévoir une version simplifiée, une spécifiquement dédiée aux personnes malvoyantes et aveugles, au moins une en anglais.
La législation doit réaliser l'ensemble de ces principes et éliminer tous les obstacles qui pour une raison ou une autre les créeraient ou les mettraient en cause.
Chaque année l'État, après l'avis du défenseur des droits, évalue ses sites publics et si nécessaire procède à une leur mise à jour toujours inspirée par le principe de non-régression. Afin d'améliorer l'entretien, chaque site doit permettre aux usagers d'exprimer une évaluation par rapport à son accessibilité et intelligibilité. L'évaluation de l'État ne peut intervenir chaque année qu’après l'évaluation des usagers qui a lieu dans les formes et conditions prévues par la loi.
Art.3
Une partie du budget de l'État doit prévoir les ressources indispensables afin de permettre la réalisation des objectifs prévus dans les articles 1 et 2 et de lutter contre les déserts informatiques.
Pour ce faire est institué un Fond de solidarité informatique par l'État permettant aux Collectivités territoriales d'éliminer les barrières présentes dans certaines parties de leurs territoires qui font obstacle à un plein exercice des droits informatiques. La loi de solidarité informatique, votée par le Parlement selon la même procédure prévue à l'article 47-2 de la Constitution et dans les conditions prévues par la loi organique, met en place ce fond, alloue les ressources nécessaires notamment celles pour prévoir les aides mentionnées à l'article 6 respectant les règles de l'équilibre financier, réalise les objectifs prévus aux articles 1, 2, 5 alinéas 1 et 2, lutte contre les déserts informatiques.
Art.4
En plus des 8 commissions prévues par l'article 43, est instituée une commission informatique dans chaque chambre procédant à l'examen de la loi de solidarité informatique.
A titre dérogatoire, la clôture de la session ordinaire est retardée jusqu'à l'approbation de la loi de solidarité informatique dans la mesure où le texte a été approuvé en 1ere lecture par les deux chambres et a fait l'objet d'un accord en CMP.
Art.5
Dans toutes les écoles primaires, les collèges et les lycées, l'État assure l'éducation digitale. Cette dernière se base sur l'utilisation des outils informatiques et sur la navigation Internet d'une manière à assurer la formation des futurs usagers, surtout par rapport à la recherche et au tri des informations, en les informant des responsabilités juridiques qui en découlent.
Cette mission doit être garantie aussi aux personnes qui en raison de leur âge, de l'inachèvement de leur étude, ou de celles n'ayant pu bénéficier des dispositions prévues par la présente Charte, n'ont pas eu la possibilité d’accéder à l'éducation digitale assurée par l'État.
La loi définit les formes et les modalités d'application des deux alinéas précédents.
Art.6
Pour assurer le plus large accès aux droits informatiques, l'État oriente ses politiques publiques à la réalisation d’un tel objectif.
A cet effet, au regard de la situation économique et des conditions des finances publiques, il prend des mesures d'aides pour permettre aux différents foyers, en fonction de leur ressource, de pouvoir accéder à Internet. En outre des aides informatiques permettant de réaliser l'objectif d'accès à Internet mentionné à l'article 1 sont accordées aux foyers, proportionnellement à leurs ressources et aux familles nombreuses.
Art.7
Le défenseur des droits veille à ce que les dispositions législatives en place ne rentrent pas en conflit avec celles de la présente Charte. Dans une telle perspective il est habilité à saisir le Conseil selon la procédure prévue à l'article 61, al.2.
Il peut en outre adresser des propositions au Parlement visant à apporter des améliorations à la législation en place que l'expérience rendra nécessaire.
Concernant les autres modalités de saisine, ainsi que ses autres attributions, s'appliquent les mêmes dispositions que celles prévues aux alinéas 2,3, 5 de l'article 71-1 de la Constitution.
Art.8
Internet constitue un outil devant permettre le développement d'une démocratie digitale de proximité. Cette dernière, ayant la finalité de rapprocher les citoyens des institutions, se réalise dans la mesure où tous les citoyens, indistinctement de leur formation, conditions sociales et personnelles, ont la possibilité de bénéficier de l'accès le plus simple et direct possible aux informations relevant des politiques publiques menées par l'État disponibles par la voie informatique.
Concurremment à la fonction d'évaluation exercée par le Parlement, les citoyens en tant qu'usagers ont la possibilité de s'exprimer sur les politiques réalisées. Pour ce faire une plateforme informatique spécifique est consacrée aux consultations des citoyens par rapport aux politiques mises en place par l'État. La loi détermine les modalités et les formes régissant ces consultations. Au travers de la même plateforme les citoyens peuvent aussi lancer des initiatives pour porter à l'attention des pouvoirs publics certaines thématiques où une intervention de l'État est demandée.
Art.9
Afin d'étendre les mesures contenues dans cette Charte, l'État peut conclure des conventions avec les sites ne relevant pas de sa compétence satisfaisant aux dispositions contenues dans l'article 2, alinéas 1 et 2. Lorsque ces exigences sont satisfaites un label est affiché sur le site.
Le défenseur des droits veille à ce que les sites ayant obtenus le label ne s'affranchissent pas des conditions contenues dans la convention. Dès lors qu'il constate un éventuel manquement il en informe les autorités compétentes qui peuvent retirer le label si les sites ne s'y alignent pas.
Pour assurer la sûreté des usagers et dans une logique préventive, une liste noire des sites est rédigée et mise à jour par les services de l'État en vue d’assurer une navigation informée et sécurisée
Art.10
Les partis politiques assurent un lien constant avec les groupes mentionnés à l'article 51-1. Pour ce faire, ils prévoient dans leurs statuts des mesures permettant des consultations digitales fréquentes de leurs adhérents au travers des mécanismes de démocratie participative et/ou directe par rapport à la ligne politique générale menée par les groupes parlementaires eu égard à l'activité parlementaire.
Tant les sites des partis que ceux des groupes parlementaires mettent en place les dispositions prévues par l'article 2 alinéas 1 et 2.
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