Pour la reconnaissance du préjudice animalier : réparer enfin la souffrance de l'animal lui-même, comme la loi l'a fait pour l'environnement
Initiative citoyenne
Pour la reconnaissance du préjudice animalier : réparer enfin la souffrance de l'animal lui-même, comme la loi l'a fait pour l'environnement
Depuis la loi du 16 février 2015, l'article 515-14 du code civil proclame que les animaux sont « des êtres vivants doués de sensibilité ». Mais la même phrase les soumet aussitôt « au régime des biens ». Notre droit reconnaît donc à l'animal une souffrance qu'il refuse, dans le même mouvement, de réparer : seul le maître peut agir, et uniquement pour son préjudice à lui — jamais pour la douleur de l'animal.
D'où des solutions absurdes : en 2009, la cour d'appel de Lyon a rejeté une demande au motif que le propriétaire « n'a pas personnellement souffert », la douleur ayant été « ressentie par son chien » ; en 2022, la cour d'appel de Grenoble a jugé que l'animal « est, certes, un être vivant doué de sensibilité, mais n'est pas un sujet de droit ». La souffrance était constatée — et laissée sans réparation.
LES JUGES ONT OUVERT LA VOIE. IL FAUT MAINTENANT UNE LOI.
Depuis 2024, une révolution silencieuse est en marche. Le 11 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Lille, dans l'affaire de la chatte Lanna, a pour la première fois en France indemnisé le préjudice de l'animal lui-même, en combinant l'article 1240 du code civil (responsabilité de droit commun) et l'article 515-14 (sensibilité). La solution a essaimé à Béziers, à Lille encore, à Nice. Le 13 février 2026, la cour criminelle du Nord, dans l'affaire Sultane, a objectivé cette souffrance par expertise vétérinaire comportementale. Le 2 mars 2026, le tribunal de proximité de Pontarlier a réparé la souffrance d'un chat gravement blessé hors de toute infraction pénale, sur le seul terrain civil. Et le 10 juin 2026, le tribunal administratif de Rennes a suspendu un arrêté préfectoral autorisant la vénerie sous terre du blaireau, faisant prévaloir l'intérêt de l'animal sauvage, sans maître.
Mais une jurisprudence, si constante soit-elle, demeure fragile et révocable. Le juge répare sans pouvoir fixer de régime : pas de prescription, pas de titulaires de l'action clairement désignés, pas de garantie que l'indemnité serve réellement l'animal. Seule la loi peut consolider ce que les magistrats ont conquis pas à pas.
LE LÉGISLATEUR L'A DÉJÀ FAIT — POUR L'ENVIRONNEMENT.
Après l'affaire de l'Erika, la loi du 8 août 2016 a consacré le préjudice écologique aux articles 1246 à 1252 du code civil. La nature n'a pas de personnalité juridique : son intérêt est défendu par des représentants que la loi désigne. Le législateur a donc déjà admis qu'un intérêt non humain peut être réparé sans ériger son titulaire en sujet de droit. Ce qui fut accompli pour l'écosystème peut l'être pour l'animal sensible, par le même procédé : il ne s'agit pas de faire de l'animal une personne, mais de consacrer un préjudice.
CE QUE NOUS DEMANDONS À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Nous demandons aux députés d'adopter une loi consacrant le préjudice animalier dans le code civil, dans un chapitre nouveau faisant suite à celui du préjudice écologique. En voici le texte même, chaque disposition étant rapportée à son modèle écologique : sept sur neuf en sont la reprise mot pour mot ou à l'objet près. La réforme n'est qu'un travail de transposition.
ARTICLE 1er — Un chapitre nouveau : « La réparation du préjudice animalier » (articles 1252-1 à 1252-7 du code civil)
Art. 1252-1 — « Toute personne responsable d'un préjudice animalier est tenue de le réparer. » Son modèle, l'article 1246 : « Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. » Mot pour mot ; seul l'objet change.
Art. 1252-2 — « Est réparable, dans les conditions prévues au présent chapitre, le préjudice animalier consistant en une atteinte non négligeable portée à un animal, être vivant doué de sensibilité, et se traduisant par une souffrance, une douleur ou une altération de son bien-être. Le présent chapitre s'applique aux animaux domestiques ainsi qu'aux animaux apprivoisés ou tenus en captivité. Il s'applique aux animaux sauvages sous réserve des dispositions relatives à la réparation du préjudice écologique. Il ne fait pas obstacle aux pratiques autorisées par la loi. » (Décalque de l'article 1247 : même structure, même seuil « non négligeable », qui écarte les demandes insignifiantes ; l'animal sensible se substitue aux écosystèmes.)
Art. 1252-3 — « L'action en réparation du préjudice animalier est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que le propriétaire ou le gardien de l'animal et le ministère public, ainsi que les associations de protection animale agréées ou régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance et ayant pour objet statutaire la protection des animaux. » (Décalque de l'article 1248 : même mécanisme de représentation — c'est ainsi que la voix de l'animal est portée devant le juge, sans personnalité juridique, exactement comme pour la nature depuis 2016.)
Art. 1252-4 — « La réparation du préjudice animalier s'effectue par priorité en nature. Elle consiste notamment en la prise en charge des soins, la mise à l'abri, le placement de l'animal ou toute autre mesure propre à faire cesser l'atteinte et à rétablir son bien-être. En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation en nature, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts affectés à la protection animale, versés à une association mentionnée à l'article 1252-3 ou, à défaut, à l'État. Ces dommages et intérêts ne peuvent bénéficier au responsable. Lorsque le demandeur est le propriétaire ou le gardien de l'animal, ils sont affectés au financement de mesures de protection animale et ne peuvent accroître son patrimoine. » (Décalque de l'article 1249 ; seule innovation du texte : la clause finale interdisant l'enrichissement du maître, qui garantit que c'est l'intérêt de l'animal, et lui seul, qui est réparé.)
Art. 1252-5 — « En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la protection animale ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit d'une association mentionnée à l'article 1252-3 ou, à défaut, de l'État, qui l'affecte à cette même fin. Lorsque le demandeur est le propriétaire ou le gardien de l'animal, l'astreinte liquidée ne peut accroître son patrimoine. Le juge se réserve le pouvoir de la liquider. » (Reprise de l'article 1250.)
Art. 1252-6 — « Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un préjudice animalier, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable. » (Reprise mot pour mot de l'article 1251.)
Art. 1252-7 — « Indépendamment de la réparation du préjudice animalier, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1252-3, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou à faire cesser l'atteinte. » (Reprise mot pour mot de l'article 1252 — prolongeant au civil le contrôle préventif déjà exercé par le juge administratif : TA Rennes, 10 juin 2026.)
ARTICLE 2 — L'article 515-14 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « La réparation de l'atteinte portée à l'animal en tant qu'être sensible est assurée dans les conditions prévues aux articles 1252-1 à 1252-7. » (Ce renvoi active la réserve des « lois qui les protègent » que l'article contient déjà, sans toucher au régime des biens.)
ARTICLE 3 — Après l'article 2226-1 du code civil, un article 2226-2 : « L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice animalier se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice animalier. » (Alignement exact sur la prescription du préjudice écologique, art. 2226-1 : certaines séquelles, notamment comportementales, ne se révèlent pas dès les faits.)
ARTICLE 4 — Dans le code de l'organisation judiciaire, un article L. 211-22 : « La demande en réparation du préjudice animalier peut être portée devant toute juridiction compétente à raison de la nature ou du montant de la demande, ou devant la juridiction saisie de l'action à l'occasion de laquelle le préjudice est invoqué. Aucune juridiction n'est spécialement désignée pour en connaître à titre exclusif. » (Seule divergence assumée avec le modèle : là où le préjudice écologique a été confié à des tribunaux spécialisés — art. L. 211-20 —, le préjudice animalier consacre l'accès universel au juge.)
ARTICLE 5 — Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application, notamment l'agrément des associations et l'affectation des dommages et intérêts à la protection animale.
LA PREUVE EST FAITE
Sur neuf dispositions, sept reprennent mot pour mot, ou à l'objet près, un texte voté en 2016 et qui fonctionne depuis dix ans sans insécurité juridique ni inflation du contentieux. Ce qui a été fait pour le préjudice écologique peut être fait, à l'identique, pour le préjudice animalier.
La loi de 2015 a proclamé la sensibilité de l'animal ; onze ans plus tard, cette proclamation demeure sans conséquence dans les textes. Les juges ont eu le courage d'ouvrir la voie. Nous demandons au législateur d'avoir celui de la consacrer.
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