Loi pour l'Exemplarité des Représentants de la Nation
Initiative citoyenne
Loi pour l'Exemplarité des Représentants de la Nation
Loi Confiance République (LCR)
Restaurer durablement la confiance entre les citoyens français et leurs représentants.
Devise : « Pas de confiance sans vérité, pas d'autorité sans responsabilité. »
Exposé des motifs
La République repose sur un principe fondamental ; la confiance du peuple envers celles et ceux qui exercent l'autorité en son nom.
Depuis plusieurs décennies, une défiance croissante s'est installée entre les citoyens et leurs représentants. Cette défiance fragilise les institutions démocratiques, alimente l'abstention électorale et affaiblit le lien civique indispensable au fonctionnement de la Nation.
La présente loi a pour objectif de restaurer durablement la confiance des Français envers leurs élus, les membres du Gouvernement, les magistrats, les représentants de l'administration et l'ensemble des dépositaires de l'autorité publique.
L'exercice d'une fonction publique n'est pas un privilège mais une responsabilité exceptionnelle confiée par la Nation.
Les élus de la République et les dépositaires de l'autorité publique sont les défenseurs de la souveraineté nationale, de l'État de droit, des libertés publiques et de l'intérêt général. À ce titre, ils doivent être soumis à un devoir d'exemplarité supérieur à celui du citoyen ordinaire.
Ils doivent demeurer incorruptibles, indépendants et neutres face aux intérêts privés, aux groupes de pression, aux influences étrangères, aux organisations financières ou à toute autre forme d'influence susceptible d'altérer leur jugement.
Toute tromperie volontaire, tout parjure, toute corruption, toute prise illégale d'intérêt ou toute atteinte à l'impartialité constitue une rupture du pacte républicain et une trahison de la confiance accordée par le peuple français.
TITRE I – DU DEVOIR DE VÉRITÉ ET DE RESPONSABILITÉ
Article 1
Tout élu ou dépositaire de l'autorité publique est tenu à une obligation permanente de sincérité, d'exactitude et de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.
Article 2
Constitue un mensonge public aggravé le fait, pour un élu ou un dépositaire de l'autorité publique, de diffuser sciemment une information qu'il sait fausse dans le cadre de son mandat ou de ses fonctions.
Article 3
Le mensonge public aggravé est puni :
• de la déchéance immédiate des fonctions exercées,
• d'une interdiction d'exercer toute fonction publique pendant dix ans,
• d'une amende pouvant atteindre 100 000 euros.
Lorsque le mensonge a altéré un scrutin, une décision publique ou porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, l'inéligibilité définitive peut être prononcée.
TITRE II – DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION ET DU DEVOIR DE VÉRIFICATION
Article 4
La présente loi reconnaît la liberté d'expression comme une liberté fondamentale indispensable à la démocratie.
Nul élu ne peut être poursuivi pour une opinion, une conviction personnelle, une interprétation ou une analyse exprimée de bonne foi.
Article 5
Lorsqu'un élu ou un dépositaire de l'autorité publique présente publiquement une information comme un fait établi, il est tenu de pouvoir justifier cette affirmation par :
• une source identifiable,
• un document vérifiable,
• une expertise reconnue,
• ou tout élément objectif permettant d'en établir la crédibilité.
Article 6
Tout responsable public a l'obligation de vérifier les informations qu'il diffuse dans l'exercice de ses fonctions.
Lorsqu'il n'est pas en mesure de vérifier une information, il doit clairement indiquer qu'elle n'est pas confirmée ou s'abstenir de la présenter comme un fait établi.
Article 7
Est assimilé à un mensonge public aggravé le fait :
• d'affirmer comme vrai un fait dont l'auteur ne possède aucune source crédible,
• de diffuser une information sans avoir procédé aux vérifications raisonnablement attendues,
• de persister à diffuser une information reconnue fausse après avoir été informé de son inexactitude.
L'ignorance volontaire, l'absence de vérification ou la négligence délibérée ne peuvent être invoquées comme moyen de défense.
Tout élu est réputé conscient de son obligation de prudence et de vérification avant toute communication officielle.
TITRE III – DU PARJURE
Article 8
Constitue un parjure aggravé le fait pour un élu ou un dépositaire de l'autorité publique :
• de mentir sous serment,
• de produire un faux témoignage,
• de dissimuler volontairement des éléments essentiels à la manifestation de la vérité devant une juridiction.
Article 9
Le parjure aggravé est puni de :
• cinq années d'emprisonnement ferme minimum,
• 150 000 euros d'amende,
• dix années d'inéligibilité ou d'interdiction d'exercer toute fonction publique.
La peine maximale peut être portée à dix années d'emprisonnement en cas de récidive ou lorsque le mensonge a entravé gravement l'action de la justice.
TITRE IV – DE LA CORRUPTION ET DES CONFLITS D'INTÉRÊTS
Article 10
Toute corruption, trafic d'influence, détournement de fonds publics ou prise illégale d'intérêt commise par un élu ou un dépositaire de l'autorité publique constitue une atteinte aggravée au pacte républicain.
Article 11
Ces infractions sont punies de :
• dix années d'emprisonnement ferme minimum,
• 500 000 euros d'amende ou du triple du bénéfice retiré,
• confiscation des biens liés à l'infraction,
• inéligibilité définitive,
• interdiction définitive d'exercer toute fonction publique.
TITRE V – DE L'INDÉPENDANCE DE L'ACTION PUBLIQUE
Article 12
Les élus et dépositaires de l'autorité publique exercent leurs missions exclusivement dans l'intérêt de la Nation.
Ils ne peuvent accepter aucun avantage, faveur, pression ou contrepartie susceptible d'influencer leurs décisions.
Article 13
Ils demeurent indépendants :
• des intérêts financiers privés,
• des groupes de pression,
• des organisations étrangères,
• de toute organisation cherchant à détourner l'action publique de l'intérêt général.
Article 14
Toute subordination de l'intérêt général à un intérêt personnel, partisan, financier ou étranger constitue une violation grave des devoirs attachés à la fonction publique.
TITRE VI – DE L'ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
Article 15
Tout élu, ancien élu, membre ou ancien membre du Gouvernement, magistrat, préfet, dépositaire de l'autorité publique ou ancien Président de la République demeure responsable de ses actes devant la loi.
Article 16
Aucun statut, mandat, fonction passée, distinction honorifique ou responsabilité ancienne ne peut justifier un traitement de faveur devant la justice.
Tous sont soumis aux mêmes règles de poursuite, de jugement et d'exécution des peines que tout citoyen français.
Article 17
Les infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion d'un mandat ou d'une fonction publique constituent une circonstance aggravante en raison de la confiance accordée par la Nation.
TITRE VII – DE L'EXÉCUTION EFFECTIVE DES PEINES
Article 18
Toute peine prononcée au titre de la présente loi est exécutée intégralement.
Article 19
Sont exclus :
• le sursis,
• les aménagements de peine,
• les réductions exceptionnelles de peine,
• les régimes dérogatoires fondés sur la qualité ou l'ancien statut du condamné.
Article 20
La qualité d'élu ou de dépositaire de l'autorité publique ne peut constituer un motif d'atténuation de la peine.
TITRE VIII – DE LA TRANSPARENCE PUBLIQUE
Article 21
Toute procédure concernant une personne poursuivie au titre de la présente loi est soumise à un principe de transparence intégrale.
Article 22
Sont rendus publics :
• les auditions,
• les interrogatoires,
• les enquêtes,
• les réquisitions,
• les débats judiciaires,
• les expertises,
• les décisions de justice,
• les motivations des juridictions,
• les communications écrites, électroniques ou téléphoniques relatives à l'affaire,
• les documents et archives de procédure.
Cette publicité s'applique à l'ensemble des intervenants de la procédure.
TITRE IX – DU SERMENT RÉPUBLICAIN
Article 23
Préalablement à leur entrée en fonction, les élus et dépositaires de l'autorité publique prêtent le serment suivant :
« Je jure de servir la Nation avec honneur, vérité, impartialité et loyauté. Je m'engage à défendre l'intérêt général, à respecter les lois de la République, à refuser toute corruption, toute influence indue et tout conflit d'intérêt. Je reconnais que l'autorité qui m'est confiée appartient au peuple français et que toute trahison de cette confiance m'expose aux sanctions prévues par la loi. »
TITRE X – DE LA SUPRÉMATIE DES PRINCIPES DE RESPONSABILITÉ PUBLIQUE
Article 24
Les dispositions de la présente loi constituent des principes fondamentaux de protection de la démocratie, de la souveraineté nationale et de la confiance publique.
Article 25
Les obligations de vérité, de responsabilité, de transparence, de probité, d'impartialité et d'intégrité prévues par la présente loi sont déclarées d'ordre public.
Aucune immunité, exception ou régime dérogatoire ne peut être invoqué pour limiter la responsabilité d'un élu ou d'un dépositaire de l'autorité publique.
Clause finale
Les représentants de la Nation étant investis d'une responsabilité supérieure à celle du citoyen ordinaire, ils sont soumis aux plus hautes exigences de vérité, de neutralité, de probité, d'intégrité et de loyauté envers le peuple français.
Toute tromperie volontaire, tout parjure, toute corruption, toute prise illégale d'intérêt ou toute atteinte à l'impartialité commise par une personne dépositaire de l'autorité publique constitue une atteinte aggravée à la souveraineté populaire et à la confiance nationale.
Objectif de la Loi Confiance République :
Permettre aux citoyens français de retrouver confiance dans leurs représentants en garantissant que l'autorité publique soit exercée avec vérité, responsabilité, impartialité et transparence.
Devise :
« Pas de confiance sans vérité, pas d'autorité sans responsabilité. »
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