Pour une obligation de loyauté tarifaire au bénéfice des consommateurs
Initiative citoyenne
Pour une obligation de loyauté tarifaire au bénéfice des consommateurs
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le droit français reconnaît déjà l’exigence de bonne foi dans la négociation, la formation et l’exécution des contrats. Il impose également au professionnel une obligation d’information précontractuelle, notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, les conditions de vente et les informations déterminantes pour le consentement du consommateur.
Toutefois, ces principes demeurent insuffisants lorsque le consommateur ignore l’existence d’une offre, d’une remise, d’un barème, d’un forfait ou d’une combinaison tarifaire plus favorable que celle qui lui est spontanément proposée.
Dans de nombreux secteurs, les grilles tarifaires, les promotions conditionnelles, les forfaits, les options, les codes de réduction, les remises de fidélité ou les offres couplées sont devenus difficiles à identifier pour un consommateur normalement attentif. Le professionnel dispose, lui, d’une connaissance complète de ses offres, de ses outils commerciaux, de ses conditions internes et de ses marges de manœuvre tarifaires.
Cette asymétrie d’information peut conduire à une situation injuste : le consommateur paie un prix plus élevé alors qu’une offre objectivement plus avantageuse, correspondant aux mêmes besoins, était disponible au moment de la transaction.
L’objectif de la présente proposition de loi n’est pas d’imposer aux professionnels de vendre à perte, de modifier librement leurs prix, ni de révéler leurs marges commerciales. Il est d’imposer une règle simple de loyauté : lorsqu’une offre plus avantageuse est objectivement disponible, applicable et adaptée aux besoins exprimés par le consommateur, elle doit être portée à sa connaissance avant la conclusion du contrat.
Le consommateur ne doit plus être privé d’un avantage tarifaire au seul motif qu’il ignorait l’existence d’une offre que le professionnel connaissait ou ne pouvait raisonnablement ignorer.
La présente proposition vise donc à instaurer un devoir d’orientation tarifaire loyale, à interdire les mécanismes internes qui incitent les vendeurs à taire les offres les plus favorables, à faciliter la preuve en cas de litige et à prévoir des sanctions réellement dissuasives.
DISPOSITIF
Article 1er
Après l’article L. 111-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-1. – Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel est tenu, lorsque les besoins du consommateur ont été exprimés de manière suffisante, de lui présenter l’offre, le tarif, le forfait, la remise ou la combinaison d’offres objectivement disponible et applicable qui est financièrement la plus avantageuse pour lui, à caractéristiques, durée, qualité et niveau de prestation équivalents.
« Cette obligation s’apprécie au regard des offres en vigueur au moment de la conclusion du contrat, connues du professionnel ou que celui-ci ne pouvait raisonnablement ignorer, et applicables au consommateur selon des critères objectifs.
« Le professionnel ne peut se prévaloir du silence du consommateur, de son absence de demande expresse ou de sa méconnaissance d’une offre pour justifier l’omission d’une offre plus favorable répondant aux conditions prévues au présent article.
« Le présent article ne s’applique pas aux remises purement discrétionnaires, aux négociations individuelles non publiées, aux ventes aux enchères, ni aux offres dont le consommateur ne remplit pas les conditions objectives d’éligibilité.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des règles particulières applicables à certains secteurs, notamment en matière bancaire, financière, assurantielle, énergétique, de télécommunications, de transport, de santé ou de logement. »
Article 2
Après l’article L. 121-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-3-1. – Constitue une pratique commerciale trompeuse par omission le fait, pour un professionnel, d’omettre de présenter au consommateur une offre, un tarif, un forfait, une remise ou une combinaison d’offres plus avantageuse dans les conditions prévues à l’article L. 111-1-1, lorsque cette omission est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.
« Est également réputé constituer une pratique commerciale déloyale le fait d’organiser, de maintenir ou d’encourager un mode de rémunération, une prime, une gratification, un objectif commercial ou tout autre mécanisme interne ayant pour effet d’inciter directement les préposés, mandataires ou distributeurs d’un professionnel à ne pas présenter l’offre la plus avantageuse mentionnée à l’article L. 111-1-1. »
Article 3
Après l’article L. 131-1-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 131-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1-2. – Tout manquement à l’obligation prévue à l’article L. 111-1-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
« Lorsque le manquement est commis de manière répétée, organisée ou systémique, l’amende peut être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 4 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France par le professionnel au cours du dernier exercice clos.
« En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce plafond peut être porté à 8 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France par le professionnel au cours du dernier exercice clos.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut ordonner au professionnel de prendre toute mesure corrective utile, notamment la modification de ses procédures commerciales, de ses outils de vente, de ses supports d’information ou de ses modes de rémunération variable. »
Article 4
Après l’article L. 241-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 241-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-1-1. – En cas de manquement à l’article L. 111-1-1, le consommateur a droit au remboursement de la différence entre le prix effectivement payé et le prix qui aurait résulté de l’application de l’offre, du tarif, du forfait, de la remise ou de la combinaison d’offres la plus avantageuse qui aurait dû lui être présentée.
« Ce remboursement est dû sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts lorsque le consommateur établit un préjudice distinct.
« Lorsque le manquement a déterminé le consentement du consommateur ou l’a conduit à contracter à des conditions substantiellement différentes, le consommateur peut demander la nullité du contrat dans les conditions prévues par le code civil. »
Article 5
Après l’article L. 111-1-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-2. – En cas de litige portant sur l’application de l’article L. 111-1-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a présenté au consommateur l’offre, le tarif, le forfait, la remise ou la combinaison d’offres la plus avantageuse répondant aux conditions prévues par cet article, ou que le consommateur n’y était pas objectivement éligible.
« Cette preuve peut être rapportée par tout moyen, notamment par les documents précontractuels remis au consommateur, les simulations tarifaires, les devis, les enregistrements de consentement, les historiques de proposition commerciale ou tout autre élément permettant d’établir la bonne exécution de l’obligation. »
Article 6
Les modalités d’application de la présente loi, notamment les secteurs concernés, les catégories d’offres entrant dans le champ de l’obligation d’orientation tarifaire et les conditions de conservation des preuves par les professionnels, sont précisées par décret en Conseil d’État.
Article 7
La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation.
Elle s’applique aux contrats conclus à compter de cette date
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