Lever les délais de prescription pour les crimes sexuels
Initiative citoyenne
Lever les délais de prescription pour les crimes sexuels
Les violences sexuelles laissent des conséquences qui peuvent perdurer toute une vie. Des milliers de victimes de violences sexuelles découvrent, lorsqu’elles trouvent enfin la force de parler, que leur affaire est prescrite. Face à cette réalité largement documentée, cette tribune publiée sur le site du magazine du Nouvel Obs (https://www.nouvelobs.com/societe/20260625.OBS116115/il-ne-devrait-jamais-etre-trop-tard-pour-l-imprescriptibilite-des-crimes-sexuels.html) appelle à ouvrir le débat sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels et sur l’adaptation de notre droit afin que le temps ne puisse plus constituer un obstacle absolu à la recherche de la vérité et de la justice.
Votre signature permettra de porter cette réflexion devant les pouvoirs publics et de faire entendre la voix des victimes. Soutenez cette démarche en signant et en relayant largement la pétition.
Il est des crimes que le temps n’efface pas. Il est des crimes dont l’empreinte ne se dissout ni dans les années, ni dans le silence, ni dans l’oubli imposé. Des crimes qui ne prennent pas fin lorsque les faits cessent, parce qu’ils continuent de se prolonger dans la mémoire, dans le corps, dans les relations auxautres, parfois dans toute une existence.
Les violences sexuelles appartiennent à cette catégorie tragique d’atteintes à l’intégrité humaine dont les conséquences ne se mesurent ni en jours, ni en mois, ni même en années, mais bien souvent à l’échelle d’une vie.
Notre droit, lui, continue de leur assigner un terme.
Depuis la loi de 2018, le délai de prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs est fixé à trente ans à compter de la majorité de la victime. Pour les crimes sexuels commis sur des majeurs, il demeure de vingt ans. Ces avancées ont constitué des progrès importants. Mais elles se heurtent aujourd’hui à une réalité désormais largement documentée : la parole en matière de violences sexuelles ne se déploie pas
selon le temps du droit.
Ce décalage n’est plus marginal. Nous savons désormais, et nul ne peut prétendre l’ignorer, que les victimes dites « prescrites » sont innombrables. Elles ne sont pas des exceptions marginales ; elles sont devenues une réalité massive, visible, documentée, presque structurelle.
C’est pourquoi la question de leur imprescriptibilité doit aujourd’hui être posée avec gravité.
Non comme une surenchère pénale. Non comme l’expression d’une émotion passagère ou d’une revendication de circonstance. Mais comme une exigence de justice, de lucidité et de cohérence. Car la prescription repose sur une idée ancienne. Celle selon laquelle, avec le temps, les sociétés retrouveraient leur équilibre, les preuves s’effaceraient, les passions s’apaiseraient et il conviendrait finalement de renoncer à juger. C’est ce que d’aucuns nomment « le droit à l’oubli ».
Cette philosophie juridique n’est pas dénuée de fondement. Elle répond à une aspiration légitime à la sécurité juridique et à la stabilité des relations humaines. Elle peut se comprendre pour de nombreux délits et même pour certains crimes.
Mais les violences sexuelles nous obligent à regarder une autre réalité.
De quel oubli parlons-nous ? Et de quel droit s’agit-il ?
Souhaitons-nous réellement consacrer un droit à l’effacement au bénéfice de celui qui a violé, agressé ou détruit ?
Voulons-nous qu’un auteur de viol puisse être considéré comme quitte envers la société, non parce qu’il a été jugé, non parce qu’il a répondu de ses actes, mais simplement parce qu’il a réussi à échapper aux poursuites jusqu’à l’expiration d’un délai ?
Ce n’est pas le triomphe de l’apaisement. C’est la consécration de l’impunité.
La réalité des violences sexuelles est aujourd’hui mieux connue qu’elle ne l’était hier. Nous savons que la parole peut mettre des années à émerger. Nous savons que le traumatisme bouleverse la mémoire, que la sidération empêche parfois toute réaction immédiate, que l’emprise détruit les capacités de résistance, que la honte, la culpabilité et la peur d’être rejeté ou de ne pas être cru conduisent au silence. Nous savons
aussi que, lorsqu’il s’agit de violences commises sur des enfants, ce silence peut durer plusieurs décennies.
Combien de femmes et d’hommes devenus adultes ont découvert, parfois à la faveur d’une thérapie, d’une naissance, d’un deuil ou d’un événement de vie, qu’ils n’avaient jamais véritablement quitté les violences sexuelles subies dans leur enfance ? La société elle-même commence seulement à mesurer l’ampleur de cette réalité.
Et pourtant, lorsque cette parole surgit enfin, lorsqu’après des années de silence une victime accomplit cet acte courageux qui consiste à nommer ce qu’elle a subi, elle découvre souvent qu’il est déjà trop tard.
Non parce que les faits n’étaient pas graves.
Non parce qu’ils n’étaient pas constitutifs d’un crime.
Non parce qu’ils seraient devenus moralement acceptables.
Mais parce qu’un délai s’est écoulé.
Comme si le sablier avait plus de poids que le crime.
Comme si l’incapacité à parler plus tôt, précisément produite par la violence subie, devait se retourner contre celle ou celui qui l’a subie. Il y a là une forme de revictimisation dont notre société ne peut plus se satisfaire.
À mesure que la société entend mieux leur parole, le décalage entre le temps psychique du traumatisme et le temps juridique de la prescription apparaît avec une brutalité croissante.
Le droit ne peut demeurer figé quand la connaissance collective des mécanismes de violences sexuelles progresse : une règle qui ignore obstinément le réel finit par produire de l’injustice.
On objecte parfois la difficulté de la preuve. Mais cet argument, si souvent invoqué, ne doit pas servir de refuge commode à l’inaction. En matière de violences sexuelles, la question probatoire est toujours d’une grande complexité, qu’il se soit écoulé cinq ans, dix ans ou trente ans. Ces crimes se commettent dans l’intimité, dans le confort du huis clos, sans témoins, sans publicité, souvent sans traces matérielles. C’est là
leur essence même. Faut-il alors conclure que, faute de preuve matérielle conservée, il vaudrait mieux renoncer par principe à poursuivre ? Ce serait inverser la charge morale du raisonnement. Ce n’est pas à la prescription de décider à la place du juge si une affaire peut être instruite, débattue, et jugée.
L’imprescriptibilité ne supprimerait ni les exigences de la preuve, ni la présomption d’innocence, ni les droits de la défense, qui demeurent les piliers d’un État de droit.
Elle signifierait une chose plus simple et plus essentielle : qu’aucune victime ne serait rejetée d’emblée par le seul effet du calendrier. Elle affirmerait que, pour certains crimes, la société ne consent jamais à l’indifférence. Elle dirait que le temps peut compliquer l’œuvre de justice, mais qu’il ne doit pas l’interdire.
Il ne s’agit pas ici de bouleverser l’édifice pénal par goût de l’exception, ni de nier les principes protecteurs qui fondent la justice démocratique. Il s’agit de reconnaître que les violences sexuelles, sur mineurs comme sur majeurs, ont une temporalité singulière, que le droit positif appréhende encore imparfaitement. Il s’agit de dire que la parole empêchée ne doit plus être punie. Il s’agit de rappeler que la civilisation d’une société se mesure aussi à la manière dont elle reçoit, même tardivement, la vérité des plus blessés.
Rendre imprescriptibles les crimes sexuels ne reviendrait pas à céder à l’émotion. Ce serait affirmer un principe de lucidité. Ce serait reconnaître qu’en cette matière le temps n’est pas neutre : il est trop souvent l’allié du crime et l’ennemi de la victime Et ce serait, enfin, faire prévaloir une idée simple de la justice : tant qu’une victime porte en elle la mémoire vive de ce qu’elle a subi, la société ne devrait jamais lui répondre que, pour elle, il est trop tard.
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