INSTITUER LA PEINE DE MORT ET LA DÉCHÉANCE DES DROITS POUR LES CRIMES SUR MINEURS.
Initiative citoyenne
INSTITUER LA PEINE DE MORT ET LA DÉCHÉANCE DES DROITS POUR LES CRIMES SUR MINEURS.
PROPOSITION DE LOI visant à l'instauration d'une peine de neutralisation majeure pour les crimes d'une gravité exceptionnelle contre l'intégrité des mineurs
Article 1 : Définition de la déchéance de protection humaine
Tout individu reconnu coupable, comme auteur ou coauteur, de meurtre commis sur un mineur de moins de quinze ans, lorsque cet homicide est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, est déclaré en état de rupture unilatérale du contrat social. Par dérogation aux dispositions générales du présent code, le condamné est déchu du bénéfice des protections et droits fondamentaux garantis par la Constitution et les traités internationaux ratifiés par la France.
Article 2 : De la peine de mort
Le crime défini à l'article 1er est puni de la peine de mort.
Article 3 : De la période de réévaluation obligatoire et du sursis à exécution
Il est institué une période obligatoire de sursis à exécution d'une durée stricte de dix ans à compter du jour où la condamnation devient définitive.
Pendant cette période :
Le condamné est placé en détention de haute sécurité, dans un isolement total visant à garantir la sécurité absolue de la population. L'exécution de la sentence est suspendue de plein droit.
Article 4 : Création du Corps National des Auditeurs-Enquêteurs
Pour chaque condamné soumis aux dispositions de l'article 1er, le ministère de la Justice mandate une équipe dédiée issue du Corps National des Auditeurs-Enquêteurs, composée d'élèves-officiers de police judiciaire en fin de formation, placés sous la direction et la responsabilité exclusive d'un magistrat instructeur référent.
Cette équipe a pour mission de réexaminer de manière continue l'intégralité du dossier, de procéder à de nouvelles analyses scientifiques si les progrès technologiques le permettent, et de vérifier tout élément nouveau pouvant démontrer l'innocence du condamné.
Article 5 : Clôture de la procédure et application de la peine
Si, au terme de la période de dix ans mentionnée à l'article 3, aucun élément probant ou preuve scientifique irréfutable n'a permis d'établir l'innocence du condamné ou de modifier la qualification des faits, le magistrat référent dresse un procès-verbal de clôture des vérifications. La déchéance devient irrévocable et la peine de mort est exécutée par injection létale dans un délai maximal de quarante-huit heures.
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