Contre la fin du secret de la confession : pétition sur la proposition de loi numéro 2708
Initiative citoyenne
Contre la fin du secret de la confession : pétition sur la proposition de loi numéro 2708
L’article 9 de ladite proposition de loi, portée par Madame Violette Spillebout, vise notamment la modification du dernier alinéa de l’article 434‑3 en ces termes : « N’en sont pas exceptés les ministres des cultes s’agissant des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur ministère. » C’est cette modification qui est ici contestée.
Nul ne remet en question l’importance de la protection des mineurs et de la lutte contre les violences en milieu scolaire, notamment sexuelles. Cependant, la proposition de modifier l’article 434-3 telle que présentée soulève de multiples interrogations et inquiétudes.
Dans un premier temps, cette proposition questionne les rapports qu’entretiennent l’État et les différentes institutions religieuses du pays. La séparation des Églises et de l’État a été actée en 1905, et les libertés de culte et de conscience sont constitutionnellement protégées. Telle que rédigée, cette proposition présente un risque réel d’empiètement de l’État sur ces libertés, notamment en ce qui concerne le culte catholique. En effet, les prêtres catholiques sont tenus de dispenser, à ceux qui le désirent, le sacrement de la confession. Le secret attaché à ce sacrement est absolu, ce qui est dit dans le cadre de la confession ne peut être révélé à qui que ce soit. Plus qu’un secret professionnel pour eux, il s’agit d’un élément essentiel du sacrement de la réconciliation, et ils ne peuvent le briser sous aucun prétexte, sous peine de sanctions graves pouvant aller jusqu’à l’excommunication. Cela n’en fait donc pas une règle disciplinaire secondaire, mais une obligation religieuse majeure.
En imposant cette obligation légale, l’État placerait ces prêtres dans une situation où ils seraient obligés de choisir entre le respect de la loi et la fidélité à leur foi. En ce sens, cette proposition de loi est susceptible de constituer une entrave à la liberté de culte et de conscience. Cela méconnaît également les efforts que les institutions religieuses ont mis en place pour accompagner les victimes et les réorienter vers des personnes de confiance ou des professionnels compétents.
Deuxièmement, des considérations plus pragmatiques doivent être prises en compte, notamment des effets que produiraient l’adoption de cette proposition de loi. Le secret absolu attaché au sacrement de la confession peut permettre que soient formulés des aveux portant sur des faits extrêmement graves, précisément du fait de son caractère absolu. Qu’arrivera-t-il si ce secret devient conditionnel et subordonné à la loi pénale ? Les auteurs des faits continueront-ils de confesser de tels actes, ou bien cesseront-ils en sachant que cela pourrait donner lieu à un signalement, voire à des poursuites pénales, ce qui réduirait l’efficacité de la rédaction proposée ? La confession ne doit pas être comprise comme une simple confidence pour soulager l’âme, mais comme un cadre pouvant conduire les auteurs de tels faits à prendre conscience de la gravité de leurs actes, à y mettre fin, et à se tourner vers la justice.
Si la disposition englobe l’ensemble des cultes, comment la loi prévoit-elle de contrôler si un ministre du culte a manqué à ce devoir ? Qu’en est-il de certaines victimes, qui pourraient être dissuadées de confier ce qui leur est arrivé, conscientes que cela déclencherait des procédures qu’elles pourraient ne pas se sentir prêtes à engager ?
Il convient également de rappeler que la non-rétroactivité du droit pénal prévoit qu’une loi plus sévère ne peut punir rétroactivement un comportement qui n’était pas répréhensible au moment où il a été commis. Les informations relatives à des actes passés et entièrement révolus à la date d’entrée en vigueur de la loi pourraient ainsi ne pas être soumises à une obligation de signalement, soulevant une autre interrogation quant à l’efficacité réelle et à l’applicabilité de la disposition proposée.
Troisièmement, la portée de la modification proposée est particulièrement large. « L’exercice de leur ministère » peut recouvrir la confession, mais aussi l’écoute et les conseils spirituels, ou encore les confidences informelles. Une telle généralité créerait un flou juridique, tant pour les ministres du culte que pour les fidèles.
Cette proposition, telle que rédigée, risque de porter atteinte à la liberté de culte de nombreux croyants de confessions diverses, en plus d’affecter de manière disproportionnée les prêtres catholiques. Elle risque également de ne pas produire les effets escomptés.
Cette pétition propose les modifications suivantes :
1. Modifier la rédaction proposée de sorte qu’elle ne conduise pas les ministres du culte à abandonner leurs obligations religieuses ;
2. Privilégier à la place un devoir d’orientation et d’accompagnement des victimes vers les autorités judiciaires, des associations spécialisées ou des personnes de confiance ;
3. Favoriser une coopération structurée entre l’État et les cultes pour concilier la protection des mineurs et nos libertés fondamentales.
Les ministres du culte ne doivent pas être contraints à être des relais obligatoires de signalement pénal au prix de leurs devoirs spirituels. En revanche, ils peuvent être les premiers points d’écoute, de soutien et de sensibilisation pour les victimes qui recherchent de l’aide. Une telle collaboration serait bénéfique pour l’État. Elle tiendrait compte des spécificités cultuelles de chaque religion, renforcerait à long terme la cohésion au sein de la société française et contribuerait à une protection des mineurs plus efficace.
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