Pour une réforme équilibrée du consentement et du régime des preuves en matière d'infractions sexuelles.
Initiative citoyenne
Pour une réforme équilibrée du consentement et du régime des preuves en matière d'infractions sexuelles.
Mesdames, Messieurs les Députés,
Le traitement judiciaire des agressions sexuelles et des viols se heurte aujourd'hui à une impasse systémique. Conçu pour juger des délits et des crimes matériels, notre système pénal peine à appréhender le « huis clos » spécifique aux violences sexuelles. Le taux dramatiquement bas de condamnations au regard du nombre de plaintes déposées démontre que les règles actuelles de la preuve ne permettent plus de garantir un accès effectif à la justice pour les victimes, tout en maintenant un taux d'élucidation acceptable.
L’exigence de prouver la violence, la contrainte, la menace ou la surprise (article 222-23 du Code pénal) déplace trop souvent le curseur du procès sur le comportement de la victime (pourquoi n'a-t-elle pas résisté ?, comment était-elle vêtue ?), plutôt que sur l'action de l'auteur. De surcroît, la science neurobiologique a largement démontré le phénomène de sidération psychique, qui paralyse la victime et rend la résistance physique impossible, sans pour autant valoir consentement.
La présente proposition de loi citoyenne vise à opérer une rupture philosophique et juridique équilibrée. Elle ne remet pas en cause les fondements de notre démocratie ni les droits de la défense. Elle propose de passer d'un système de preuve basé sur la contrainte à un modèle basé sur le consentement affirmatif. Elle introduit également des mécanismes de présomptions réfragables (qui peuvent être inversées par la preuve contraire) dans des contextes de vulnérabilité avérée (alcoolisation, soumission chimique, rapports d'autorité), déplaçant ainsi la charge de la preuve de manière chirurgicale et encadrée. Enfin, elle consacre le droit à la justice restaurative comme une voie alternative de reconstruction.
Il s'agit de demander à l'accusé non pas de prouver une absence de culpabilité de manière arbitraire, mais de démontrer les démarches positives qu'il a entreprises pour s'assurer d'un consentement libre, éclairé et continu.
Pour toutes ces raisons, nous sollicitons l'examen par l'Assemblée nationale de la proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
TITRE Ier : MODERNISATION DE LA DÉFINITION DE L'INFRACTION ET CONSACRATION DU CONSENTEMENT AFFIRMATIF
Article 1er
Le premier alinéa de l'article 222-23 du Code pénal est ainsi rédigé :
« Le viol est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte buccal-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace, surprise, ou en l'absence de consentement libre et éclairé. Le consentement ne peut être déduit du seul silence, de la passivité ou de l'absence de résistance physique de la victime. Il doit se manifester positivement par des paroles ou des actes clairs, de manière continue tout au long de la relation sexuelle. »
Article 2
Après l'article 222-23 du Code pénal, il est inséré un article 222-23-1 ainsi rédigé :
« Le consentement est caractérisé comme inexistant lorsque la victime est placée dans un état de sidération psychique, de détresse psychologique aiguë ou de contrainte morale annihilant sa capacité de discernement ou de résistance, quand bien même aucune violence physique directe n'aurait été exercée par l'auteur. »
TITRE II : RÉÉQUILIBRAGE DU RÉGIME DE PREUVE ET ENCADREMENT DES DÉBATS
Article 3
Après l'article 222-23-1 du Code pénal, il est inséré un article 222-23-2 ainsi rédigé :
« Par dérogation aux règles générales de la preuve, l'absence de consentement est présumée, et il appartient à la défense de rapporter la preuve de l'existence d'un consentement libre, exprès et éclairé, dès lors que l'accusation a préalablement établi l'une des circonstances suivantes au moment des faits :
1° La victime présentait une imprégnation par l'alcool ou par des substances psychoactives altérant gravement son discernement ou sa capacité à exprimer sa volonté ;
2° L'auteur exerçait sur la victime une autorité hiérarchique, économique, institutionnelle, académique ou familiale directe ;
3° L'acte a été commis par surprise, de nuit, ou dans des conditions d'isolement de la victime provoquées par la force, la ruse ou la manipulation. »
Article 4
L'article 305-1 du Code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors des débats devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel statuant sur des infractions de nature sexuelle, l'évocation des antécédents sexuels, des choix de vie privée ou de la tenue vestimentaire de la victime est strictement interdite. Par exception, le président de la juridiction peut autoriser ces évocations par une décision spéciale et motivée, s'il appert qu'elles sont exclusivement et absolument indispensables à la manifestation de la vérité et au respect des droits de la défense. »
TITRE III : DÉVELOPPEMENT DE LA JUSTICE RESTAURATIVE AUTONOME
Article 5
L'article 10-1 du Code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière d'infractions sexuelles, toute victime dispose du droit d'accéder à une mesure de justice restaurative, indépendamment du déclenchement, de la poursuite, de la suspension ou du classement de l'action publique. Ce processus, reposant sur le strict volontariat de la victime et de l'auteur, est mis en œuvre par des tiers indépendants et qualifiés. L'adhésion à ce protocole n'emporte aucune renonciation aux droits de la défense ni aux règles de prescription de l'action publique.»
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