PETITION NATIONALE - POUR LE RESPECT DU DROIT A LA VIE FAMILIALE ET LE DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION.
Initiative citoyenne
PETITION NATIONALE - POUR LE RESPECT DU DROIT A LA VIE FAMILIALE ET LE DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION.
Stop à l’exécution automatique des placements abusifs et au projet «RIVAGE »
A l’intention des membres de l’Assemblée Nationale, garants de la loi, et à l’intention du Garde des Sceaux, garant de l’organisation judiciaire.
. Aux Députés (La loi) : « Nous vous demandons d’intervenir pour une réforme législative encadrant strictement l’article 514-1 du CPC, afin de garantir l’effectivité du droit à la défense. »
. Au Garde des Sceaux (Le Règlement) : « Nous vous demandons de surseoir à l’adoption du projet de décret « RIVAGE », dont les modalités d’application menacent le double degré de juridiction et les libertés fondamentales. »
En ma qualité de fonctionnaire de police et responsable d’une association de protection des familles, je suis témoin au quotidien des failles de notre système de protection de l’enfance. Fort de mon expérience de terrain, mon engagement repose sur un constat simple : des drames humains sont causés par des placements d’enfants parfois injustifiés, souvent marqués par un manque de discernement des services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). Je porte aujourd’hui cette alerte pour dénoncer l’érosion des droits de la défense dans les procédures de mesures éducatives.
1. L’article 514-1 du CPC : un rempart ignoré
Depuis la réforme de 2019, l’article 514 du Code de procédure civile généralise l’exécution provisoire de droit. En matière de placement, cela signifie que l’enfant est arraché à son foyer avant même que les parents ne puissent faire valoir leurs arguments en appel.
Pourtant, le droit permet d’en demander la suspension, en vertu de l’article 514-1 du CPC. Or, nous constatons une ignorance, voire une occultation de cette possibilité par certains acteurs judiciaires.
Cette demande de suspension de l’exécution provisoire peut être écartée par le juge, mais sans elle, le recours en référé en vertu de l’article 514-3 du CPC, devant le Premier Président de la Cour d’appel, n’aurait pas le même poids pour demander son annulation.
Il est impératif que :
. Le droit de demander la suspension de l’exécution provisoire soit explicitement mentionné dès la convocation des parents.
. Les avocats soient rappelés à leur devoir de diligence (Art. 21.3.1.2 du RIN) pour invoquer systématiquement cette suspension en première instance.
2. Alerte sur le projet de décret « RIVAGE » : Une justice sans appel ?
Nous dénonçons avec vigueur le projet de décret « RIVAGE » (Rationalisation des Instances en Voie d’Appel). Ce texte menace de transformer l’appel - aujourd’hui un droit fondamental- en une simple « faveur » soumise à l’autorisation discrétionnaire du Premier Président.
. L’iniquité que nous rencontrons actuellement en première instance pour beaucoup de familles ne serait donc pas remise en question, en parfaite violation de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, et précisément en son article 16, et de la CEDH en son article 8.
. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 dispose en son article 12 : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile […] ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. » Séparer un enfant de ses parents sur la base de rapports sociaux parfois subjectifs, sans un contrôle judiciaire rigoureux et immédiat, constitue une immixtion arbitraire de l’État dans la cellule familiale.
3. Nos revendications
Devant la gravité de ces menaces sur l’équilibre des familles et l’équité de la justice, nous demandons :
1. L’obligation d’information systématique : Que tout justiciable recevant une convocation en justice devant le juge des enfants ou JAF, soit explicitement informé, par écrit et dès la notification, de son droit de solliciter la suspension de l’exécution provisoire (Art. 514-1 du CPC). L’ignorance de ce droit ne peut plus être une fatalité.
2. Une réforme du Code de procédure civile : Pour garantir un équilibre réel entre les parents et les institutions, en conditionnant le maintien de l’exécution provisoire à une motivation spécifique et circonstanciée du juge.
3. La sanctuarisation du droit d’appel : Le retrait immédiat de tout projet, tel que « RIVAGE », visant à restreindre le droit d’appel par des autorisations discrétionnaires, préservant ainsi le double degré de juridiction.
4. Une exigence de probité et de diligence : Le rappel solennel aux auxiliaires de justice de leur obligation de conseil, afin que la suspension de l’exécution provisoire soit systématiquement examinée lorsque l’intérêt de l’enfant et la vie familiale sont en jeu.
Note fondamentale : Au-delà de la technique juridique, nous rappelons que le placement d’un enfant ne peut être une simple gestion de flux. Derrière chaque dossier se trouvent des liens affectifs irremplaçables. Une justice qui s’automatise est une justice qui s’inhumanise. Protéger le droit à la défense des parents, c’est avant tout protéger le droit de l’enfant à maintenir ses attaches fondamentales. La justice doit redevenir une rencontre humaine, capable d’écoute et de discernement, et non une procédure expéditive dictée par des algorithmes ou des contraintes administratives.
Nous en appelons à la responsabilité législative des députés et au pouvoir réglementaire du Garde des Sceaux pour que la justice reste humaine, impartiale et protectrice des liens parentaux.
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