Mise en place d’un corridor humanitaire international vers la bande de Gaza
Initiative citoyenne
Mise en place d’un corridor humanitaire international vers la bande de Gaza
Nous, citoyennes et citoyens de la République française, demandons que l’Assemblée nationale soutienne une initiative législative appelant à la création d’un corridor humanitaire international vers la bande de Gaza, afin de garantir l’acheminement sûr, continu et sans entrave de l’aide humanitaire aux populations civiles.
Depuis plusieurs mois, les habitants de Gaza sont confrontés à une situation humanitaire d’une gravité extrême. L’accès à l’eau, à la nourriture, aux soins et à la protection élémentaire est massivement compromis. Cette situation constitue une violation manifeste du droit international humanitaire, notamment des Conventions de Genève et des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, qui imposent à toutes les parties au conflit l’obligation de faciliter l’entrée de l’aide humanitaire.
La France, en tant que puissance attachée au respect du droit international, a le devoir de prendre ses responsabilités.
Nous demandons donc que la représentation nationale :
reconnaisse la nécessité urgente d’un corridor humanitaire permanent vers Gaza ;
encourage le Gouvernement à proposer cette initiative dans toutes les enceintes diplomatiques utiles (ONU, Union européenne, partenariats volontaires entre États) ;
autorise la mise en œuvre de ce corridor, même en l’absence de consensus international, en coopération avec des États volontaires, dans un cadre strictement humanitaire et respectueux du droit.
DEBUT DE CITATION
La bande de Gaza est le théâtre d’une crise humanitaire sans précédent, où la population civile fait face à des privations extrêmes. Depuis la reprise des hostilités à grande échelle en octobre 2023, les conditions de vie se sont dramatiquement détériorées : les habitants, et en particulier les enfants, manquent d’accès à une alimentation adéquate, à l’eau potable et aux soins médicaux de base. Selon les Nations unies, plus de 80 % de la population dépend aujourd’hui de l’aide humanitaire, avec un taux alarmant de malnutrition infantile.
Les normes du droit international humanitaire, notamment la Quatrième Convention de Genève du 12 août 1949 et ses protocoles additionnels, imposent aux parties au conflit de garantir la protection des populations civiles et l’acheminement de l’aide humanitaire. L’article 1er commun aux Conventions engage tous les États à respecter et à faire respecter ces conventions « en toutes circonstances ».
La communauté internationale, à travers plusieurs résolutions des Nations unies, a rappelé l’obligation de permettre l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza. Notamment :
La résolution 1860 du Conseil de sécurité (2009), qui exige un accès sans entrave pour l’aide humanitaire à Gaza ;
La résolution 2417 du Conseil de sécurité (2018), qui condamne l'utilisation de la famine comme méthode de guerre ;
La résolution ES-10/21 de l’Assemblée générale des Nations unies (27 octobre 2023), qui appelle à une trêve humanitaire immédiate et durable ainsi qu'à un accès sans entrave à l’aide humanitaire.
Pourtant, l’accès humanitaire demeure dramatiquement insuffisant.
Il est donc nécessaire d’instituer un corridor humanitaire international, fondé notamment sur l’article 70 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, qui impose aux parties au conflit de permettre les opérations de secours humanitaires impartiales, conduites sans discrimination. pour permettre l’acheminement régulier, sûr et sans entrave de l’aide à Gaza. Ce corridor pourra être mis en place dans un cadre multilatéral international, ou, à défaut, de manière volontaire par un groupe restreint d’États agissant de bonne foi, dans le respect du droit international humanitaire.
Titre I – Principes généraux
Article 1er. La République française réaffirme son attachement au respect du droit international humanitaire, en toutes circonstances. Elle réaffirme la protection des populations civiles dans les conflits armés et le caractère fondamental de l’accès des secours humanitaires aux populations dans le besoin.
Article 2. Il est reconnu la nécessité d’établir sans délai un corridor humanitaire international vers Gaza pour permettre l’acheminement de l’aide humanitaire et l’évacuation des personnes vulnérables. Ce corridor doit être accessible, démilitarisé, et placé sous supervision humanitaire neutre.
Titre II – Mise en œuvre du corridor humanitaire
Article 3. Le Gouvernement est chargé de prendre toutes mesures utiles pour promouvoir et réaliser le corridor humanitaire vers Gaza. Il engage les démarches diplomatiques nécessaires. En l’absence de mandat international, la France pourra agir avec un ou plusieurs États volontaires dans le respect du droit international humanitaire et en conformité avec les principes de la Charte des Nations Unies. dans le respect du droit international humanitaire.
Article 4. La France met à disposition des moyens logistiques, matériels, financiers et humains pour l’acheminement de l’aide. Elle pourra participer à une mission de supervision du corridor, sous mandat international si disponible, ou à défaut dans le cadre d’une coopération entre États volontaires.
Titre III – Coordination internationale
Article 5. Le Gouvernement saisit les instances compétentes des Nations Unies pour soutenir la création du corridor humanitaire, notamment en s’appuyant sur les dispositions de l’article 99 de la Charte des Nations Unies permettant au Secrétaire général de porter à l’attention du Conseil de sécurité toute question menaçant la paix et la sécurité internationales. En cas d’absence de consensus, il est autorisé à agir avec d’autres États volontaires dans un cadre strictement humanitaire.
Article 6. La France agit en concertation avec ses partenaires de l’Union européenne pour soutenir logistiquement et politiquement le corridor. En cas de refus ou d’inaction, la France pourra poursuivre cette initiative de manière autonome ou avec d’autres États volontaires.
Article 7. Le Gouvernement consulte les autorités concernées (notamment égyptiennes, israéliennes, palestiniennes) pour garantir l’effectivité du corridor, sans que le consentement unanime de ces parties ne constitue une condition à sa mise en œuvre.
Titre IV – Dispositions finales
Article 8. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’étape dans les trois mois suivant la promulgation de la loi, puis un bilan d’exécution annuel.
Article 9. La présente loi entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication.
FIN DE CITATION
Partager: