Tendant à l’abrogation de l’obligation de dépôt de caution auprès des bailleurs publics dans le cadre des logements sociaux
Initiative citoyenne
Tendant à l’abrogation de l’obligation de dépôt de caution auprès des bailleurs publics dans le cadre des logements sociaux
L’accès au logement social doit être fondé sur des critères de solidarité et d’égalité. Or, l’exigence systématique d’une caution solidaire constitue un obstacle à l’accès au logement pour les personnes les plus vulnérables : familles monoparentales, personnes isolées, jeunes en insertion, précaires, réfugiés ou victimes de violences.
Les bailleurs sociaux, en tant qu’organismes publics ou parapublics, disposent de moyens judiciaires et administratifs largement suffisants pour obtenir le recouvrement des loyers ou engager des procédures de contentieux locatif, sans recourir à une caution supplémentaire.
Il est donc injuste et disproportionné de faire peser cette obligation sur des particuliers, souvent déjà fragilisés, alors que la puissance publique possède des outils légaux, juridiques et structurels bien plus efficaces pour garantir l’exécution des obligations locatives.
TITRE I – Suppression de la caution dans le logement social
Article 1er :
Il est interdit à tout bailleur social (office public HLM, société d’économie mixte, association agréée ou toute structure habilitée par l'État) d’exiger un garant ou une caution solidaire pour l’accès à un logement social.
Article 2 :
Toute clause prévoyant une exigence de caution dans un contrat de location de logement social est réputée non écrite.
TITRE II – Moyens de garantie alternatifs
Article 3 :
Les bailleurs sociaux conservent le droit d’utiliser les voies suivantes pour garantir le paiement du loyer :
Dépôt de garantie plafonné à un mois de loyer hors charges, uniquement pour les logements non meublés.
Assurance loyers impayés financée sur fonds publics ou fonds propres.
Action contentieuse devant le tribunal compétent, avec aide juridictionnelle ou intervention du préfet en cas d’urgence sociale.
TITRE III – Égalité d’accès et encadrement
Article 4 :
Cette mesure s’inscrit dans le cadre du droit au logement garanti par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et renforce le principe d’égalité réelle devant l’accès aux droits fondamentaux.
Article 5 :
Un décret fixe les modalités d’application de la présente loi dans un délai de six mois à compter de sa promulgation.
TITRE IV – Entrée en vigueur
Article 6 :
La présente loi entre en vigueur immédiatement pour tous les baux signés à compter du [date].
Les contrats en cours devront être mis en conformité à leur renouvellement.
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