Modalités d'admission en soins psychiatriques et modalités de contrôles dans l'exercice de la torture exercée par les médecins
Initiative citoyenne

Modalités d'admission en soins psychiatriques et modalités de contrôles dans l'exercice de la torture exercée par les médecins
Il s'agit d'une proposition de modification de la loi en vigueur dans le Code de la Santé publique: elle concerne les Articles L3211-1 à L3211-13 et Articles L3212-1 à L3212-12, et s'appliquerait en particulier à l'article L3212-1. Cette proposition vise à prévenir la survenue d'accident médicaux par surdosage non reconnus impliquant une invalidation physique empêchant le patient de travailler après plus de cinq ans après son hospitalisation.
Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent (Articles L3212-1 à L3212-12)
Article L3212-1
Modifié par Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 23
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le sous-alinéa 1° devrait en théorie être le suivant, si le législateur était un tant soit peu soucieux de la définition précise de la tierce personne entamant la procédure d'internement sous contrainte, c'est-à-dire si elle n'était d'emblée jugée, implicitement sans doute, selon ses fréquentations directes, et selon son degré d'éducation à défaut de son degré d'influençabilité avec potentiellement abus de position dominante:
1° La personne tierce en question ne doit pas présenter elle-même de troubles mentaux justifiés par un traitement régulier à défaut de justifier, dans certains cas, de diplômes attestant d'une capacité de non influençabilité psychologique ne pouvant conduire, à priori, à la mise en péril évidente de sa sécurité personnelle.
Cette procédure vise ainsi à éviter des cas d'invalidation physique des patients (immédiate ou prolongée dans le temps) se trouvant dans l'incapacité de travailler à leur sortie d'hôpital, dès lors qu'il ne se présente pas de modalité réelle de recours possible selon certaines procédures ayant cours en hôpital psychiatrique à Clermont-Ferrand.
Cette pétition a été classée par la commission :
Consécutivement à la dissolution de l'Assemblée nationale intervenue le 9 juin 2024, toute pétition encore ouverte à la signature est caduque.