Modifier la loi contre les abus des fournisseurs de services de communications électroniques de l'utilisation de l'art L. 224-33 du code de la conso
Initiative citoyenne
Modifier la loi contre les abus des fournisseurs de services de communications électroniques de l'utilisation de l'art L. 224-33 du code de la conso
L’article L224-33 suivant du code de la consommation prévoit « Tout projet de modification des conditions contractuelles est notifié par le fournisseur de services de communications électroniques au consommateur, de manière claire et compréhensible, sur support durable au moins un mois avant son entrée en vigueur. Ce même projet informe le consommateur qu'il peut, s'il n'accepte pas ces nouvelles conditions, résilier le contrat sans aucun frais et sans droit à dédommagement dans un délai de quatre mois suivant la notification du projet de modification » .
Or, après avoir mis en place des politiques commerciales très agressives avec des prix attractifs pour faire souscrire des abonnés, certains fournisseurs tels que RED BY SFR OU SFR abusent de cet article de loi pour faire une simple augmentation tarifaire des contrats d’abonnement, ceci sans changer les autres conditions du contrat, et ceci alors que le contrat proposé aux abonnés prévoit déjà des conditions d’augmentations (limitées annuellement à l’évolution de l’indice INSEE 010562718), qui ne sont donc pas respectées. Il en résulte jusqu’à des doublements de prix pour de nombreux abonnés.
Ces fournisseurs se servent donc abusivement de l’article de loi pour outrepasser leur propre contrat d’adhésion et se désengager de leurs obligations. Il s’agit d’un détournement de la loi dans le seul intérêt du fournisseur, ceci alors que le code de la consommation est supposé protéger la partie faible au contrat, c’est-à-dire le consommateur à qui un contrat d’adhésion non négociable est proposé.
Permettre de détourner ainsi l’article L224-33 du code de la consommation renverse la raison même d’existence dudit code. En effet le droit de la consommation trouve en effet ses racines dans la réponse à apporter aux excès des professionnels mais aussi dans la quasi-incapacité du droit civil à rétablir l'équilibre de la relation contractuelle consommateur – professionnel !
Que cet article puisse permettre une modification des contrats lorsque l’évolution technologique ne permet pas de faire autrement est une chose, mais l’imprécision et l’absence de restriction de l’article tel qu’actuellement rédigé est la porte ouverte aux abus constatés par les consommateurs, pour lesquels l’abonnement n’est pas une option ou un choix mais une obligation (la société étant de plus en plus numérique).
Enfin, rappelons que si les consommateurs peuvent se désengager du contrat avec le fournisseur sans frais de résiliation, cela n’est pas sans conséquence financière pour autant puisque les fournisseurs de communication électroniques facturent des frais de mise en service (appelés frais de dossier ou frais de carte SIM pour les mobiles).
Il conviendrait donc de limiter l’utilisation de l’article L224-33 du code de la consommation et prévoir une obligation de prise en charge des frais liés à un changement de fournisseur par l’ancien fournisseur.
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