Un RIC qui tient compte des principales objections
Initiative citoyenne
Un RIC qui tient compte des principales objections
Plusieurs propositions d’instauration de référendums d’initiative citoyenne ou populaire ont déjà été présentées ou débattues à l’Assemblée nationale. L’un des objectifs de la proposition de loi constitutionnelle n°1552 du 20 décembre 2018, était de combler le fossé qui ne cessait de se creuser entre les citoyens et leurs dirigeants.
Cette proposition 1552 avait pour objet l’institution d’un référendum d’initiative populaire législatif, abrogatoire et révocatoire mais pas constitutionnel. Pourtant cette possibilité se pratique régulièrement en Suisse, le pays de référence dans ce domaine. La Suisse dispose aussi d’une mesure suspensive avant d’approuver ou de rejeter une loi adoptée par le Parlement. Par contre elle a dû abroger l’option législative en 2009 et elle ne dispose pas de l’option révocatoire.
Les précédents débats ont soulevé des craintes de nourrir un antiparlementarisme ou de fragiliser la Constitution. Mais ce sont surtout les dérives du Gouvernement qui portent atteinte à la légitimité des parlementaires et désormais la Constitution de la Cinquième République elle-même est menacée. En outre les Présidents de la République n’apparaissent pas comme de solides garants de la stabilité des institutions. En effet ils ont procédé à 22 révisions de notre Constitution depuis 1958, à comparer à seulement 17 amendements à la Constitution des États-Unis d’Amérique depuis 1791.
La présente proposition cherche au contraire à sauver l'essentiel des institutions et à mieux protéger les droits fondamentaux. Elle a pour objet de modifier l’article 89 de la Constitution, relatif aux conditions de révision de celle-ci, pour rendre au peuple la maîtrise des évolutions de la Constitution. Elle introduit également la possibilité d’une initiative citoyenne de révision de la Constitution.
La voie du Congrès pour approuver les projets de révision, devait être une exception pour des révisions simples ou des révisions de nature juridique. Or c’est celle du référendum, utilisée une seule fois, qui est devenue l’exception. C’est ce détournement de l'esprit des institutions qui conduit à retirer la possibilité du Congrès. Mais il ne s’agit pas d’écarter le Parlement qui aura le temps durant la procédure, de faire une contre-proposition aux initiatives lui paraissant aventureuses. C'est ce mécanisme qui garantit la maîtrise de la procédure en Suisse.
L’obligation de tenir le référendum rapidement va bénéficier également aux initiatives de révision votées par le Parlement. En effet le Président de la République peut encore les interrompre comme le 24 octobre 1973 pour le premier projet d’instauration du quinquennat voté par les deux chambres les jours précédents.
Le risque de porter atteinte à l’abolition de la peine de mort est soulevé de manière récurrente lors des débats. Mais le Parlement pourra voter lors de l’examen de ce texte, des amendements pour protéger des acquis de la Constitution en plus de l’intégrité du territoire et de la forme républicaine du Gouvernement.
Les mesures proposées s’appuient d’abord sur des dispositions existantes prises pour le référendum à l’initiative de membres du Parlement soutenue par des électeurs, inscrit à l’article 11 de la Constitution. Elles s’inspirent ensuite de trois éléments amendables de la proposition de loi constitutionnelle 4516 du 6 octobre 2021.
La reprise des modalités de recueil des soutiens éprouvées, fiables et disponibles, mises en œuvre pour l’article 11, permet à cette modification d’être directement applicable. Le délai de promulgation est également précisé explicitement comme à cet article.
Le délai de six mois pour prendre les mesures d’application, fixé dans la proposition 4516, est repris à l’identique. Le niveau de soutiens à atteindre est formulé en fraction du corps électoral, comme dans d’autres articles de la Constitution. La fraction d’un soixante-dixième retenue, correspond approximativement au nombre de 700 000 signatures de la proposition 4516.
Le délai pour tenir le référendum, après avoir obtenu les soutiens nécessaires, est limité au délai minimal de trois mois plutôt que de le faire varier entre trois mois et un an comme dans la proposition 4516. Cette meilleure réactivité devrait remotiver les électeurs à exercer leur droit de vote.
Il en résulte les modifications suivantes de l’article 89 de la Constitution, à débattre :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, ainsi qu'aux des électeurs inscrits sur les listes électorales »
2° Le deuxième alinéa et le troisième alinéa sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le projet ou la proposition de révision, sauf lorsqu’elle est d’initiative citoyenne c’est-à-dire d’un ou plusieurs de ces électeurs, doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. »
« Lorsque la proposition de révision est d’initiative citoyenne, elle doit être soutenue par un soixante-dixième de ces électeurs. La proposition est transmise au Conseil Constitutionnel sous la forme d’une proposition de loi constitutionnelle et le recueil des soutiens s’effectue selon les dispositions prises pour l’application de l’article 11. »
« Le Président de la République doit soumettre le projet ou la proposition de révision au référendum dans le délai de trois mois. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. »
« Le Président de la République promulgue alors la loi constitutionnelle dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. Cette loi constitutionnelle devra être mise en application dans le délai de six mois. »
Cette pétition a été classée par la commission :
Conformément à la décision prise par le bureau de la Commission des lois lors de sa réunion du 5 juillet 2022, toute pétition n’ayant pas recueilli au moins cinq mille signatures dans un délai de six mois après son dépôt fait l’objet d’un classement d’office.