Sur les dispositions rétroactives de la LFRSS 2023 (dite réforme des retraites 2023)
Initiative citoyenne
Sur les dispositions rétroactives de la LFRSS 2023 (dite réforme des retraites 2023)
Le Conseil constitutionnel a considéré, au point 5 de sa décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998 portant sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, que : « le principe de non-rétroactivité des lois n'a valeur constitutionnelle, en vertu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'en matière répressive ; que, néanmoins, si le législateur a la faculté d'adopter des dispositions fiscales rétroactives, il ne peut le faire qu'en considération d'un motif d'intérêt général suffisant et sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ».
Il apparaît, cependant, que la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 comporte plusieurs dispositions rétroactives :
— au pénultième alinéa de l’article 18 : « Le 1° et le a du 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2023 » ;
— au dernier alinéa de l’article 25 : « Le même 2° est applicable à compter du 1er janvier 2023 » ;
— au 1º du XII de l’article 26 : « Le premier alinéa de l'article L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale s'applique à compter du 1er janvier 2023 » ;
— enfin, au 3º du XII de l’article 26 : « La liquidation des pensions de droit direct ou dérivé intervenant à compter du 1er septembre 2023 prend en compte, le cas échéant, les droits en vue d'une nouvelle pension de vieillesse constitués à partir du 1er janvier 2023 en application du 2° de l'article L. 161-22-1 et de l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent article ».
Le point 120 de la décision n° 2023-849 DC du 14 avril 2023 portant sur cette loi précise que « Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision ».
Dès lors, le peuple français peut légitimement demander au législateur (et c’est ce qu’il fait par la présente pétition) :
— d’expliciter les motifs d’intérêt général qui lui ont paru suffisants pour déroger aux principes susrappelés exposés en matière de lois de financement au point 5 de la décision du Conseil constitutionnel n° 98-404 DC du 18 décembre 1998 ;
— de justifier avoir vérifié que ces dispositions rétroactives n’interféraient pas avec des décisions de justice intervenues entre le 1er janvier 2023 et la date de la promulgation de la loi (14 avril 2023).
Partager: