Pour la protection des personnes auditionnées par les commissions d'enquête parlementaires
Initiative citoyenne
Pour la protection des personnes auditionnées par les commissions d'enquête parlementaires
DEBUT DE L'EXPOSE DES MOTIFS
" La présente proposition de loi vise à protéger les personnes qui sont auditionnées par les commissions d’enquête parlementaire contre les pressions auxquelles elles peuvent être exposées dans leur milieu professionnel. Le besoin d’assurer une telle protection est apparu à l’occasion des révélations récentes qui concernaient la police nationale mais, au-delà, se fait sentir en réalité dans l’ensemble de la société. Le régime de la protection des lanceurs d’alerte, adopté récemment, n’est pas adapté à l’objectif poursuivi, d’autant qu’il est important de souligner l’importance particulière qui s’attache à l’exercice effectif, par les assemblées, du contrôle de l’exécutif. Il importe donc de se doter d’un instrument législatif adéquat. (...) "
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après le V de article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un paragraphe VI ainsi rédigé :
« VI.-Les fonctionnaires et agents publics entendus par une commission d’enquête sont, lors leur audition, relevés des obligations qui leur sont imparties par les articles L. 121-6, L. 121-7 et L. 121-10 du code général de la fonction publique, ainsi que par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Néanmoins, ils demeurent soumis à l’obligation de respecter le secret de la défense nationale défini par l’article 413-9 du code pénal.
Les miliaires sont, dans les mêmes circonstances, relevés des obligations qui leur sont imparties par les articles L. 4122-1, L.4121-2, alinéa 3 du code de la défense ainsi que par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Néanmoins, ils demeurent soumis à l’obligation de respecter le secret de la défense nationale défini par l’article 413-9 du code pénal.
Les salariés sont, dans les mêmes circonstances, relevés des obligations qui leur sont imparties par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ainsi que, le cas échéant, par toute stipulation d’un accord collectif de travail, toute prévision du règlement intérieur prévu par l’article L. 1321-1 du code du travail ou toute clause de leur contrat de travail relatives au secret professionnel, à une discrétion professionnelle ou à un devoir de réserve.
L’audition d’un agent public, d’un militaire ou d’un salarié par une commission d’enquête ne peut être prise en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d’embauche, d’engagement, de titularisation, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’avancement, de mutation, de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la révocation, la radiation des cadres, la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
En cas de révocation, de radiation des cadres ou de résiliation du contrat de travail, le juge peut prononcer la réintégration de l’agent public, du militaire ou du salarié concerné si celui-ci le demande. »
Article 2
I.-L’article 432-1 du code pénal est complété par l’alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des même peines le fait, par un fonctionnaire, un agent public ou un militaire, d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation sur un subordonné convoqué par une commission d’enquête parlementaire, en vue de déterminer ce dernier à taire ou dissimuler une information ou à communiquer une information mensongère à ladite commission. »
II.-L’article 434-15 du code pénal est complété par l’alinéa ainsi rédigé :
« La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ces promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices commis par l’employeur au préjudice du salarié convoqué par une commission d’enquête parlementaire, en vue de déterminer ce dernier à taire ou dissimuler une information ou à communiquer une information mensongère à ladite commission. »
Article 3
Après le III de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un paragraphe III bis ainsi rédigé :
« III bis.- Lorsque le président d’une commission d’enquête dispose d’éléments de nature à lui laisser présumer qu’une personne auditionnée a été soumise à des promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices, pour la déterminer à taire ou dissimuler une information ou à communiquer une information mensongère à ladite commission, il en saisit par écrit le président de l’assemblé parlementaire.
Dans le délai de huit jours à compter de la réception de cette saisine, le président de l’assemblée parlementaire porte à la connaissance du procureur de la République, par écrit, les informations qui lui ont été transmises. A l’ouverture de la séance suivante de questions au gouvernement, il en donne oralement avis aux parlementaires. »
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