Mieux informer les enfants suivis par l'ASE de leurs droits
Initiative citoyenne
Mieux informer les enfants suivis par l'ASE de leurs droits
En matière d'assistance éducative, le mineur, qui peut saisir le juge et interjeter appel, peut faire le choix d'un avocat......au juge à vérifier s'il a pour ce faire un discernement suffisant.
Article 388-1-1 du code civil
Création ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 5
L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Article 375 du code civil
Modifié par Loi n°87-570 du 22 juillet 1987 - art. 20 () JORF 24 juillet 1987
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête (..) du mineur lui-même (...)
Article 375-6 du code civil
Modifié par Loi n°87-570 du 22 juillet 1987 - art. 23 () JORF 24 juillet 1987
Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues (...) la requête (...) du mineur lui-même (..)
Article 1186 du code de procédure civile
Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 7 () JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002
Le mineur capable de discernement, (....) peut faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Article 1191 du code de procédure civile
Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 13 JORF 25 juillet 1987
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :
- par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;
Article 1192 alinéa 1 du code de procédure civile
Modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1
L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.
Article 931 alinéa 1 du code de procédure civile
Les parties se défendent elles-mêmes.
Le premier alinéa de l'article 948 du code de procédure civile dispose " La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience. "
Attendu que le mineur peut interjeter appel (Art .1191 cpc) qu'a l 'audience, le juge entend le mineur (Art." 1189 cpc) que l'appel est formé (Art. 1192 cpc) selon les règles édictées a l'article 931 du code de procedure civile, dont le premier alinea dispose ''les parties se défendent elles-mêmes.'' donc le mineur es bien partie jointe à la procedure"
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 novembre 1995, 94-05.102 .... ".... il résulte des articles 375 du Code civil, 1186 et 1191 du nouveau Code de procédure civile, que le mineur peut lui-même saisir le juge des enfants pour lui demander d'ordonner des mesures et qu'il peut également lui-même interjeter appel des décisions de ce juge et faire choix d'un avocat. Il incombe alors seulement aux juges du fond de vérifier qu'il possède un discernement suffisant pour exercer ces prérogatives. ;"
Cela nous montre que les mineurs dotés de discernement ont juridiquement en assistance éducative presque la même place que les adultes. Ils ont quasiment les mêmes droits. En devenant partie à la procédure, les mineurs sont obligatoirement entendus sinon la procédure est irrégulière comme l'a rappeler la cour de cassation (Civ .1re; 2 décembre 2020, 19-20.184)
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