Réforme de l'art. 375 du Code civil : encadrer le placement d'enfants et les droits de visite
Initiative citoyenne
Réforme de l'art. 375 du Code civil : encadrer le placement d'enfants et les droits de visite
Mesdames et Messieurs les Députés,
En vertu de l'article 4 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, nous soumettons à votre Haute Assemblée la présente pétition visant à réformer en profondeur le cadre légal de la protection de l'enfance, afin de pallier des dérives systémiques contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant et aux engagements internationaux de la France.
I. L'état du droit positif et l'insécurité juridique de l'article 375 du Code civil
L’article 375 du Code civil dispose que des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants si « la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ».
L'ambiguïté textuelle réside dans l'absence de définition légale et exhaustive du terme « danger ». En ne circonscrivant pas cette notion, le législateur abandonne l'interprétation du texte à une subjectivité administrative et judiciaire. En pratique, cette porosité textuelle conduit à une confusion systémique entre la précarité matérielle, sociale ou psychologique d'une famille, et une réelle intention ou situation de maltraitance. Il en résulte des mesures de placement hors du foyer familial disproportionnées, que la doctrine qualifie de placements abusifs, car déconnectées de tout impératif de protection contre des violences caractérisées (sévices physiques, psychologiques ou inceste).
II. La violation des normes supranationales et l'aliénation du lien parental
Cette pratique méconnaît l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), ratifiée par la France, qui stipule qu'un enfant ne peut être séparé de ses parents contre leur gré, « sauf si les autorités compétentes décident [...] que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant ». La pauvreté ou la vulnérabilité ne sauraient juridiquement caractériser un motif de séparation.
En outre, l'article 375-7 du Code civil réaffirme que les parents dont l'enfant est placé conservent l'autorité parentale et le droit de maintenir des relations personnelles. Or, l'instauration de droits de visite ultra-restrictifs – fixés de manière standardisée à deux rencontres mensuelles – produit des effets contraires à l'esprit de la loi. Pour les nourrissons et les enfants en bas âge, un tel éloignement brise le processus d'attachement primaire et crée une aliénation familiale irréversible, annihilant de fait toute perspective de retour au foyer pourtant théoriquement visée par les décisions de justice.
III. Dispositif de la réforme législative demandée
Nous demandons la saisine de la Commission des Lois afin qu'une proposition de loi vienne modifier les dispositions du Code civil selon les trois axes suivants :
La réécriture de l'article 375 du Code civil : Conditionner strictement le placement à des critères factuels et restrictifs de violences ou de négligences lourdes mettant en péril immédiat l'intégrité de l'enfant. Exclure explicitement la précarité socio-économique et l'insuffisance matérielle des critères constitutifs d'un « danger » justifiant une séparation.
L'inscription du principe de subsidiarité absolue et de primauté familiale : Rendre obligatoire, en l'absence de violences avérées, la mise en œuvre préalable et exclusive de mesures d'Assistance Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) et d'aides budgétaires, le placement ne devant intervenir qu'après échec constaté de l'accompagnement à domicile.
L'encadrement légal des droits de visite (Modification de l'article 375-7) : Instituer une présomption de progressivité et de fréquence des visites, proportionnelle à l'âge du mineur. Interdire la fixation de droits de visite inférieurs à un seuil garantissant la continuité du lien mémoriel et affectif des nourrissons avec leurs parents biologiques, dès lors qu'un projet de réunification familiale est inscrit au dossier.
La création d'une procédure de réévaluation d'urgence : Instaurer un droit de recours et de réexamen contraignant sous un délai de 30 jours pour les placements n'impliquant aucune poursuite pénale pour maltraitance, afin d'éviter la pérennisation indue des placements d'urgence.
La protection de l’enfance se doit d'être une protection contre la violence, et non un outil d'ingérence punissant la vulnérabilité sociale. Nous vous enjoignons, Mesdames et Messieurs les Députés, de restituer à la loi sa précision et sa justice.
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